code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_99.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006421496
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00099AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421496.xml
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###### Article 99
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du
tribunal.<br />
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil
est ordonnée par le tribunal.<br />
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou
par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand
l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la
décision qui en tient lieu.<br />
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la
rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des
actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions
utiles aux dépositaires des registres.