code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2154.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-09-29
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446461
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02154AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446461.xml
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###### Article 2154
L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le
créancier en se conformant aux dispositions suivantes :<br />
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs
dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant
l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux
années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse
excéder trente-cinq années.<br />
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure
ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne
peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.<br />
Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de
l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une
inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la
plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets
de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions
desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul
applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes
échéances ou dernières échéances.