code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2147.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446384
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02147AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446384.xml
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###### Article 2147
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement
inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la
mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur,
le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement
inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui
leur sont conférés par l'article 2103.<br />
L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si
elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la
succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée
vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers
pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du
défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et
2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.<br />
En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire,
l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par
les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le
règlement judiciaire.