code_civil/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_1589.md

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1970-12-31 19:53:55 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1930-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006441324
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01589AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/13/LEGIARTI000006441324.xml
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###### Article 1589
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux
parties sur la chose et sur le prix.<br />
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son
acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un
acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise
de possession du terrain.<br />
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du
versement du premier acompte.