code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_1541.md

17 lines
530 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006440781
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01541AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/07/LEGIARTI000006440781.xml
---
###### Article 1541
L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de
l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou
d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui,
ou ont tourné à son profit.