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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038310522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/05/LEGIARTI000038310522.xml
###### Article 174
A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la
cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas
suivants :<br />
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a
pas été obtenu ;<br />
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du
futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure
et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer ou
faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique.