code_civil/livre_ier/titre/article_515-11-1.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042193449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/34/LEGIARTI000042193449.xml
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###### Article 515-11-1
I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le
juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de
la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et ordonner,
après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune
d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout
moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En
cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette
mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de
la République.<br />
II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel,
dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret
en Conseil d'Etat.