code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ii/article_514.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006428423
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00514AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428423.xml
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###### Article 514
Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit
un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du
dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues
aux articles 511 et 513.<br />
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses
héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de
gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le
cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à
la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la
personne protégée.<br />
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article
512.<br />
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa
du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer
la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les
actualisations auxquelles il a donné lieu.