code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ii/article_510.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428367
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00510AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428367.xml
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###### Article 510
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées
toutes les pièces justificatives utiles.<br />
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs
comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci,
sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret
bancaire.<br />
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois,
une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le
tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi
qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux
autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.<br />
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli
son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser
le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un
parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt
légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte
et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.