code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_221.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006422850
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00221AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422850.xml
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###### Article 221
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout
compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.<br />
L'époux déposant est réputé, à l'égard du dépositaire, avoir la libre
disposition des fonds et des titres en dépôt.