code_civil/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ier/article_515-3-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006428493
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515DAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428493.xml
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###### Article 515-3-1
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la
déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de
l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à
l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du
tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives
est soumise à la même publicité.<br />
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de
son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers
qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de
même des conventions modificatives.