code_civil/livre_ier/titre_x/chapitre_iii/article_479.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-06-15
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006427854
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00479AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/78/LEGIARTI000006427854.xml
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###### Article 479
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite
par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est
capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le
conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette
convocation.