code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_89.md

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978 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-08-30
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006421344
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00089AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421344.xml
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###### Article 89
La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de
la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de
l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière
résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port
d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout
autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.<br />
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête
collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du
port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande
instance de Paris.