code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_506.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428302
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00506AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428302.xml
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###### Article 506
Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d'un majeur en tutelle
n'est permis qu'avec le consentement d'un conseil de famille spécialement
convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition des
futurs conjoints.<br />
Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les père et mère
donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage.<br />
Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis.