code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_500.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006428247
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00500AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/82/LEGIARTI000006428247.xml
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###### Article 500
Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les
applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement
des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un
excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire
agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au juge des
tutelles.<br />
Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit
l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.