code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_493-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428189
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00493BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428189.xml
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###### Article 493-1
Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des
facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin
spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.<br />
L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code
de procédure civile.