code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_ii/article_491-5.md

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800 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428150
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00491FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428150.xml
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###### Article 491-5
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout
intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.<br />
Le juge pourra soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte
déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un
tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider
d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en
provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la
demander.