code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_ii/article_491-1.md

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668 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428134
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00491BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428134.xml
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###### Article 491-1
La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au procureur de la
République dans les conditions prévues par le code de la santé publique.<br />
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer
la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la
durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la
République.