code_civil/livre_ier/titre_vi/chapitre_v/article_310.md

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675 B
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006424526
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00310AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/45/LEGIARTI000006424526.xml
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###### Article 310
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :<br />
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;<br />
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire
français ;<br />
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les
tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation
de corps.