code_civil/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_127.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-31
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006421806
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00127AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/18/LEGIARTI000006421806.xml
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###### Article 127
Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés
selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal.
La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.<br />
Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est
transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès
du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette
transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant
l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la
personne déclarée absente.<br />
La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en
obtenir la rectification conformément à l'article 99.