code_civil/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_118.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421733
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00118AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/17/LEGIARTI000006421733.xml
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###### Article 118
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande,
mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et
l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour
son compte durant la période de l'absence.