code_civil/livre_ier/titre_iii/article_108.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421587
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00108AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/15/LEGIARTI000006421587.xml
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###### Article 108
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour
autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.<br />
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et
de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous
peine de nullité.