code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_214.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422754
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00214AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/27/LEGIARTI000006422754.xml
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###### Article 214
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux
charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés
respectives.<br />
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par
l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.