code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_220-3.md

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835 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422840
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00220DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422840.xml
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###### Article 220-3
Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en
violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi,
ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils
sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.<br />
L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir
du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si
cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.