code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_154.md

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1970-12-31 21:09:13 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1933-02-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422053
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00154AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422053.xml
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###### Article 154
Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même
ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis
par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de
témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou
aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.<br />
L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et
résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de
leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.<br />
Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir
le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la
célébration du mariage.