code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2155.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-01-07
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446500
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02155AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/65/LEGIARTI000006446500.xml
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###### Article 2155
S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est
faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la
publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de
l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.