code_civil/livre_iii/titre_viii_bis/article_1831-4.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006444017
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01831EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/40/LEGIARTI000006444017.xml
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###### Article 1831-4
La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les
comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de
l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en
responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le
promoteur.