Loi n°48-23 du 6 janvier 1948 RELATIVE A CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880165 Ancien identifiant: 1LX94823 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/01/JORFTEXT000000880165.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028448917
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/89/LEGIARTI000028448917.xml
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044981526
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/15/LEGIARTI000044981526.xml
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###### Article L45
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1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et
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l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils
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vérifient.<br />
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I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le
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contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable
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qu'ils vérifient.<br />
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2. Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou
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II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration
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des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération
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administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement
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(UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération
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administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la
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valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du
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Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière
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fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des
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autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures
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administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs
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autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont
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opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle
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applicables en France.<br />
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A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou
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plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour
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plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir
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avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles
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simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue
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d'échanger les renseignements ainsi obtenus.<br />
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avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des
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contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle
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relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.<br />
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3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union
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B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union
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européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et
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autorisés par l'administration française peuvent :<br />
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a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;<br />
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b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français
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;<br />
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ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;<br />
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c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;<br />
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c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le
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respect des règles de procédure applicables en France ;<br />
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d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.<br />
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Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des
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administrations des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1
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est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne
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l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des
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impôts.
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D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le
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territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées
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comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en
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conviennent.<br />
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E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des
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administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures
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administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus
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opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant,
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des articles 1732 et 1734 du code général des impôts.
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