Loi n°48-23 du 6 janvier 1948 RELATIVE A CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880165
Ancien identifiant: 1LX94823
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448917
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044981526
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###### Article L45
1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et
l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils
vérifient.<br />
I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le
contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable
qu'ils vérifient.<br />
2. Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou
II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration
des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération
administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement
(UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération
administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la
valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du
Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière
fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des
autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures
administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs
autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont
opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle
applicables en France.<br />
A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou
plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour
plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir
avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles
simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue
d'échanger les renseignements ainsi obtenus.<br />
avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des
contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle
relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.<br />
3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union
B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union
européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et
autorisés par l'administration française peuvent :<br />
a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;<br />
b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français
;<br />
ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;<br />
c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;<br />
c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le
respect des règles de procédure applicables en France ;<br />
d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.<br />
Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des
administrations des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1
est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne
l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des
impôts.
D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le
territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées
comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en
conviennent.<br />
E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des
administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures
administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus
opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant,
des articles 1732 et 1734 du code général des impôts.