diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_l45.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_l45.md index ce21f7114c..2673a8e93e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_l45.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_l45.md @@ -1,40 +1,60 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028448917 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/89/LEGIARTI000028448917.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044981526 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/15/LEGIARTI000044981526.xml --- ###### Article L45 -1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et -l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils -vérifient.
+I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le +contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable +qu'ils vérifient.
-2. Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou +II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration +des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération +administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement +(UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération +administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la +valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du +Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière +fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des +autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures +administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs +autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont +opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle +applicables en France.
+ +A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir -avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles -simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue -d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
+avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des +contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle +relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
-3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union +B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent :
a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français -;
+ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
-c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
+c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le +respect des règles de procédure applicables en France ;
d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des -administrations des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1 -est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne -l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des -impôts. +D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le +territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées +comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en +conviennent.
+ +E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des +administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures +administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus +opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, +des articles 1732 et 1734 du code général des impôts.