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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028448917
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/89/LEGIARTI000028448917.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044981526
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/15/LEGIARTI000044981526.xml
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###### Article L45
-1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et
-l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils
-vérifient.
+I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le
+contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable
+qu'ils vérifient.
-2. Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou
+II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration
+des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération
+administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement
+(UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération
+administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la
+valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du
+Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière
+fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des
+autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures
+administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs
+autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont
+opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle
+applicables en France.
+
+A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou
plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour
plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir
-avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles
-simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue
-d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
+avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des
+contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle
+relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
-3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union
+B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union
européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et
autorisés par l'administration française peuvent :
a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français
-;
+ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
-c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
+c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le
+respect des règles de procédure applicables en France ;
d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des
-administrations des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1
-est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne
-l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des
-impôts.
+D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le
+territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées
+comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en
+conviennent.
+
+E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des
+administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures
+administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus
+opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant,
+des articles 1732 et 1734 du code général des impôts.