Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 GIM.MODIFIANT LES LIMITES DE COMPETENCE POUR LES DEMANDES RESSORTISSANT A LA JURIDICTION GRACIEUSE EN MATIERE FISCALE:

LES CHIFFRES DE 200000FRS,300000FRS ET 500000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS,600000FRS ET 1000000FRS:CEUX DE 200000FRS ET 1000000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 A DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS ET 200000FRS ;CELUI DE 200000FRS MENTIONNE AUX ART. 425-2 ET 428 DE L'ANNEXE III DU CGI ET LE CHIFFRE DE 500000FRS MENTIONNE A L'ART. 425-2 SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 400000FRS ET 1000000FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1965-G DU CGI.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517217
Ancien identifiant: 1DX980591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/72/JORFTEXT000000517217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000022006291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/62/LEGIARTI000022006291.xml
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024166696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/16/66/LEGIARTI000024166696.xml
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###### Article R247-11
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247
la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les
comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des
douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des
services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont
dépend le comptable chargé du recouvrement.<br />
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au septième alinéa de l'article L.
247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par
les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale
des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur
des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects,
dont dépend le comptable chargé du recouvrement.<br />
La décision appartient :<br />
a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et
droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande
n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des
impôts ;<br />
n'excèdent pas 304 898,03 € par exercice ou affaire, selon la nature des impôts
;<br />
b) abrogé.<br />