Loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière ‎économique, sociale et fiscale (1)‎

Prorogation des pouvoirs spéciaux du Gouvernement Edgar ‎Faure en matière économique, sociale et ‎fiscale jusqu'au 30 avril (modification de la législation fiscale), 20 mai (pouvoirs définis par la loi n° 54-‎‎809 du 11 août 1954), 30 juin (adoption de toutes mesures en faveur des régions souffrant de sous-‎emploi ou d’un développement économique insuffisant), 31 juillet 1955 (dispositions prévues par ‎l’article 16 de la Constitution‎ du 27 octobre 1946).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691697
Ancien identifiant: 1LX955349
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691697.xml
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République française 2003-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315937
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL048AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315937.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006315938
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL048AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315938.xml
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###### Article L48
@ -14,13 +14,13 @@ A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au
regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque
des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le
contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés,
dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et
pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la
procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les
rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de
cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du
contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans
délai.<br />
dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76, le montant des
droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade
ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration
modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis
au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la
connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors
intervenir sans délai.<br />
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général
des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne