Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
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République française 2003-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180055
- [Article L104](article_l104.md)
- [Article L105](article_l105.md)
- [Article L106](article_l106.md)
- [Article L107](article_l107.md)
- [Article L108](article_l108.md)
- [Article L109](article_l109.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315202
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL106AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/52/LEGIARTI000006315202.xml
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###### Article L106
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des
registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.<br />
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal
d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties
contractantes ou leurs ayants cause.<br />
Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches
généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit
règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de
demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième
alinéa.<br />
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou
extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts
en application de l'article 849 du code général des impôts.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147336
##### Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
- [Article L190](article_l190.md)
- [Charge et administration de la preuve](charge_et_administration_de_la_preuve)
- [Section I : Procédure préalable auprès de l'administration](section_i)
- [Section II : Procédure devant les tribunaux](section_ii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006315440
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL190AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315440.xml
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###### Article L190
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances,
soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de
l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à
obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des
impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative
ou réglementaire.<br />
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la
réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un
résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en
recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être
présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du
contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à
compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.<br />
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions
tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de
droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a
été fait application à une règle de droit supérieure.<br />
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle,
l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction
non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur
la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où
la décision révélant la non-conformité est intervenue.