Décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 modifiant l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales définissant le contenu de l'avis de mise en recouvrement

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000214995
NOR: ECOF0000009D
Ancien identifiant: 1DE000348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/49/JORFTEXT000000214995.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006316469
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR256AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/64/LEGIARTI000006316469.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006316470
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR256AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/64/LEGIARTI000006316470.xml
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###### Article R*256-1
L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :<br />
L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque
impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de
retard qui font l'objet de cet avis.<br />
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances,
impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;<br />
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités
ou intérêts de retard qui constituent la créance.<br />
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au
document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par
le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même,
ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration
nécessaire au calcul des droits.
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de
redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à
l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure
adressées par le service informant le contribuable d'une modification des
rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte
l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48.