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République française 1992-07-19 00:00:00 +02:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197477
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L28](article_l28.md)
- [Article L29](article_l29.md)
- [Article L30](article_l30.md)
- [Article L31](article_l31.md)
- [Article L32](article_l32.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006314976
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL029AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314976.xml
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###### Article L29
Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation,
à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de
représenter à toute demande du service des impôts les appareils scellés ou non
scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils
les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents des impôts
dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les
distillateurs de profession.<br />
Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être
dispensés des visites de nuit :<br />
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté
ministériel (1) ;<br />
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils
exclusivement destinés à des expériences ;<br />
3° Les pharmaciens diplômés ;<br />
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de
distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune
matière alcoolique.<br />
Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une
autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.<br />
(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51