LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Modification du code de l'éducation, du code de la recherche, du code rural, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 83. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : modification de l'article 3. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail : modification de l'article 6. 
Ratification de l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027735009
NOR: ESRJ1304228L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/73/50/JORFTEXT000027735009.xml
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République française 2013-07-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022177890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/78/LEGIARTI000022177890.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027748529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/85/LEGIARTI000027748529.xml
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###### Article L135 D
I.-Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes
et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la
statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques
ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7
juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.<br />
I. Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des
douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut
national de la statistique et des études économiques et aux agents des services
statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.<br />
II.-Les informations communiquées en application du I par les agents de
II. Les informations communiquées en application du I par les agents de
l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur
les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce
ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en
application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code
général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et
conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins
exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'Etat
chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est
définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé du budget.<br />
conditions, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux
agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques. La
liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du budget.<br />
(Dispositions disjointes).
III. L'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations
recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de
contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et
redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du
ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique
institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.<br />
L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des
administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en
tenant compte :<br />
1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du
secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal ;<br />
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la
demande d'accès est formulée ;<br />
3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de
l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle
présente ;<br />
4° De la disponibilité des données demandées.<br />
L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la
confidentialité des données.<br />
Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire
état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur
identification.