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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2013-07-24
-Identifiant: LEGIARTI000022177890
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/78/LEGIARTI000022177890.xml
+Date de début: 2013-07-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027748529
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/85/LEGIARTI000027748529.xml
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###### Article L135 D
-I.-Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes
-et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la
-statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques
-ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7
-juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
-statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
+I. – Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des
+douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut
+national de la statistique et des études économiques et aux agents des services
+statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n°
+51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière
+de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
-II.-Les informations communiquées en application du I par les agents de
+II. – Les informations communiquées en application du I par les agents de
l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur
les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce
ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en
application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code
général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et
-conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins
-exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'Etat
-chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est
-définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre
-chargé du budget.
+conditions, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux
+agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques. La
+liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de
+l'économie et du ministre chargé du budget.
-(Dispositions disjointes).
+III. – L'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations
+recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de
+contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et
+redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du
+ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique
+institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
+l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
+
+L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des
+administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en
+tenant compte :
+
+1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du
+secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles
+226-13 et 226-14 du code pénal ;
+
+2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la
+demande d'accès est formulée ;
+
+3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de
+l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle
+présente ;
+
+4° De la disponibilité des données demandées.
+
+L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la
+confidentialité des données.
+
+Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire
+état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur
+identification.