LOI n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000047858021 NOR: ECOD2306819L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/85/80/JORFTEXT000047858021.xml
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c2e3958457
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de début: 2023-07-20
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Date de fin: 2023-07-20
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022175242
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Identifiant: LEGIARTI000047861437
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/52/LEGIARTI000022175242.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/14/LEGIARTI000047861437.xml
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###### Article L80 J
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###### Article L80 J
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Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80
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Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80
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I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles
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I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles
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60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à
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60 à 60-10 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de
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usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents
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transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les
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professionnels de toute nature en la possession du conducteur.<br />
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documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.<br />
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Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services
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Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services
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compétents de la direction générale des finances publiques.<br />
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compétents de la direction générale des finances publiques.<br />
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@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180058
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- [Article L134 B](article_l134_b.md)
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- [Article L134 B](article_l134_b.md)
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- [Article L134 C](article_l134_c.md)
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- [Article L134 C](article_l134_c.md)
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- [Article L134 D](article_l134_d.md)
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- [Article L134 D](article_l134_d.md)
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- [Article L134 E](article_l134_e.md)
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- [Article L135](article_l135.md)
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- [Article L135](article_l135.md)
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- [Article L135 A](article_l135_a.md)
|
- [Article L135 A](article_l135_a.md)
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- [Article L135 B](article_l135_b.md)
|
- [Article L135 B](article_l135_b.md)
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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-07-20
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047860476
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/04/LEGIARTI000047860476.xml
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###### Article L134 E
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Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents des douanes
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peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction
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générale des finances publiques, des informations nécessaires au contrôle de la
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condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l'exonération de taxe
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sur la valeur ajoutée au bénéfice des voyageurs prévue au a du 2° du I de
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l'article 262 du code général des impôts.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-01
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Date de début: 2023-07-20
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Date de fin: 2023-07-20
|
Date de fin: 2999-01-01
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||||||
Identifiant: LEGIARTI000044874382
|
Identifiant: LEGIARTI000047861025
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/43/LEGIARTI000044874382.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/10/LEGIARTI000047861025.xml
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###### Article L38
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###### Article L38
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@ -19,7 +19,8 @@ les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions
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ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont
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ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont
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susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à
|
susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à
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leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de
|
leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de
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||||||
police judiciaire.<br />
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police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article
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28-1 du code de procédure pénale.<br />
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Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie
|
Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie
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des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des
|
des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des
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@ -36,8 +37,9 @@ est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
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d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
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d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
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visite.<br />
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visite.<br />
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||||||
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et
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Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en
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de le tenir informé de leur déroulement.<br />
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application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à
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ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.<br />
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L'ordonnance comporte :<br />
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L'ordonnance comporte :<br />
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@ -123,20 +125,23 @@ Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
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||||||
heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée
|
heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée
|
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pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en
|
pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en
|
||||||
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas
|
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas
|
||||||
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis
|
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité
|
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en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration
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en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux
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des douanes et droits indirects.<br />
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témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de
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l'administration des douanes et droits indirects.<br />
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Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1,
|
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1,
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||||||
les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de
|
les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de
|
||||||
l'article L. 103 B, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de
|
l'article L. 103 B, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de
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||||||
police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents
|
police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article
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avant leur saisie.<br />
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28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces
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et documents avant leur saisie.<br />
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L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
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L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application
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droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
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de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret
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l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
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professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du
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applicable.<br />
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troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de
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|
ce code est applicable.<br />
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4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
|
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
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||||||
l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des
|
l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des
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||||||
|
@ -144,15 +149,34 @@ douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis, ains
|
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que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions
|
que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions
|
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dont la preuve est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire
|
dont la preuve est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire
|
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sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects
|
sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects
|
||||||
et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées
|
et par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en
|
||||||
au premier alinéa du 3 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au
|
application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les
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procès-verbal.<br />
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personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ; en cas de refus de signer,
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mention en est faite au procès-verbal.<br />
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Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens
|
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens
|
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et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son
|
et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son
|
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représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu
|
représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu
|
||||||
en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors
|
en présence de l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité
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établi.<br />
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en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; l'inventaire est
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alors établi.<br />
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Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non
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implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités
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peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux
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données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de
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disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités
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peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur
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téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce
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téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de
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la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont
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saisies. Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze
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jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé
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qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un
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officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application
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du même article 28-1. Cette opération est effectuée dans les locaux du service
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chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier
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alinéas de l'article 57-1 du même code.<br />
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||||||
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4 bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès
|
4 bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès
|
||||||
aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou
|
aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou
|
||||||
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@ -161,9 +185,10 @@ aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture
|
||||||
Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir
|
Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir
|
||||||
ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter
|
ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter
|
||||||
de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le
|
de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le
|
||||||
support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi
|
support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des
|
||||||
qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur
|
données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du
|
||||||
autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.<br />
|
support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation
|
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|
délivrée par le juge des libertés et de la détention.<br />
|
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A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le
|
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le
|
||||||
support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux
|
support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux
|
||||||
|
@ -173,7 +198,8 @@ réalisées sur la copie du support.<br />
|
||||||
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à
|
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à
|
||||||
l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents
|
l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents
|
||||||
présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de
|
présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de
|
||||||
police judiciaire.<br />
|
police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article
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|
28-1 du code de procédure pénale.<br />
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Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et
|
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et
|
||||||
documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents
|
documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents
|
||||||
|
@ -181,9 +207,10 @@ habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il
|
||||||
lieu.<br />
|
lieu.<br />
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||||||
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un
|
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un
|
||||||
officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son
|
officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de
|
||||||
représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en
|
l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou
|
||||||
est faite au procès-verbal.<br />
|
son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer,
|
||||||
|
mention en est faite au procès-verbal.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa
|
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa
|
||||||
copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
|
copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
|
||||||
|
|
|
@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147343
|
||||||
- [Article L286](article_l286.md)
|
- [Article L286](article_l286.md)
|
||||||
- [Article L286 A](article_l286_a.md)
|
- [Article L286 A](article_l286_a.md)
|
||||||
- [Article L286 B](article_l286_b.md)
|
- [Article L286 B](article_l286_b.md)
|
||||||
|
- [Article L286 BA](article_l286_ba.md)
|
||||||
- [Article L286 C](article_l286_c.md)
|
- [Article L286 C](article_l286_c.md)
|
||||||
- [Article L286 D](article_l286_d.md)
|
- [Article L286 D](article_l286_d.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,68 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-07-20
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047859380
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/93/LEGIARTI000047859380.xml
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|
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|
###### Article L286 BA
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||||||
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|
I.-Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent
|
||||||
|
livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées,
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||||||
|
tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être
|
||||||
|
identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice
|
||||||
|
de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation
|
||||||
|
de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité
|
||||||
|
physique ou celles de ses proches.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service
|
||||||
|
déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est
|
||||||
|
affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l'égard
|
||||||
|
desquelles elle s'applique.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un
|
||||||
|
numéro de commission d'emploi, sa qualité et son service d'affectation dans tous
|
||||||
|
les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le bénéficiaire de l'autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme
|
||||||
|
témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de
|
||||||
|
jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments
|
||||||
|
d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les
|
||||||
|
citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne
|
||||||
|
peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l'autorisation prévue
|
||||||
|
au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier
|
||||||
|
alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et la
|
||||||
|
mention du service ou de l'unité dans lequel il est affecté.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans
|
||||||
|
l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation fait l'objet de
|
||||||
|
poursuites pénales.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II.-Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom
|
||||||
|
de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de
|
||||||
|
procédure.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à
|
||||||
|
la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire d'une autorisation
|
||||||
|
délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette
|
||||||
|
requête, en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de
|
||||||
|
l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur
|
||||||
|
celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette
|
||||||
|
identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le
|
||||||
|
procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est
|
||||||
|
fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation
|
||||||
|
des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des
|
||||||
|
formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et
|
||||||
|
prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du
|
||||||
|
présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat
|
||||||
|
contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette
|
||||||
|
autorisation dans sa décision.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
|
||||||
|
article.
|
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