diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_i_bis/article_l80_j.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_i_bis/article_l80_j.md index f7dc2966..1e7cf6c4 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_i_bis/article_l80_j.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_i_bis/article_l80_j.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2023-07-20 -Identifiant: LEGIARTI000022175242 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/52/LEGIARTI000022175242.xml +Date de début: 2023-07-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047861437 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/14/LEGIARTI000047861437.xml --- ###### Article L80 J Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles -60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à -usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents -professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
+60 à 60-10 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de +transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les +documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des finances publiques.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/ii/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/ii/README.md index 3309a065..7eaa9e6e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/ii/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/ii/README.md @@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180058 - [Article L134 B](article_l134_b.md) - [Article L134 C](article_l134_c.md) - [Article L134 D](article_l134_d.md) +- [Article L134 E](article_l134_e.md) - [Article L135](article_l135.md) - [Article L135 A](article_l135_a.md) - [Article L135 B](article_l135_b.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/ii/article_l134_e.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/ii/article_l134_e.md new file mode 100644 index 00000000..6f07183b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/ii/article_l134_e.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047860476 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/04/LEGIARTI000047860476.xml +--- + +###### Article L134 E + +Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents des douanes +peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction +générale des finances publiques, des informations nécessaires au contrôle de la +condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l'exonération de taxe +sur la valeur ajoutée au bénéfice des voyageurs prévue au a du 2° du I de +l'article 262 du code général des impôts. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/iii/c/article_l38.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/iii/c/article_l38.md index 02b78e89..4bca0c45 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/iii/c/article_l38.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/iii/c/article_l38.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-07-20 -Identifiant: LEGIARTI000044874382 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/43/LEGIARTI000044874382.xml +Date de début: 2023-07-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047861025 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/10/LEGIARTI000047861025.xml --- ###### Article L38 @@ -19,7 +19,8 @@ les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de -police judiciaire.
+police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article +28-1 du code de procédure pénale.
Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des @@ -36,8 +37,9 @@ est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
-Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et -de le tenir informé de leur déroulement.
+Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en +application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à +ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
L'ordonnance comporte :
@@ -123,20 +125,23 @@ Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas -d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis -en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration -des douanes et droits indirects.
+d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité +en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux +témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de +l'administration des douanes et droits indirects.
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article L. 103 B, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de -police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents -avant leur saisie.
+police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article +28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces +et documents avant leur saisie.
-L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des -droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de -l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est -applicable.
+L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application +de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret +professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du +troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de +ce code est applicable.
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des @@ -144,15 +149,34 @@ douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis, ains que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects -et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées -au premier alinéa du 3 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au -procès-verbal.
+et par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en +application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les +personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ; en cas de refus de signer, +mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu -en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors -établi.
+en présence de l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité +en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; l'inventaire est +alors établi.
+ +Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non +implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités +peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux +données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de +disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités +peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur +téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce +téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de +la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont +saisies. Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze +jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé +qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un +officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application +du même article 28-1. Cette opération est effectuée dans les locaux du service +chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier +alinéas de l'article 57-1 du même code.
4 bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou @@ -161,9 +185,10 @@ aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le -support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi -qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur -autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
+support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des +données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du +support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation +délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux @@ -173,7 +198,8 @@ réalisées sur la copie du support.
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de -police judiciaire.
+police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article +28-1 du code de procédure pénale.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents @@ -181,9 +207,10 @@ habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il lieu.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un -officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son -représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en -est faite au procès-verbal.
+officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de +l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou +son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, +mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/README.md index 48156d43..74e64f4c 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/README.md @@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147343 - [Article L286](article_l286.md) - [Article L286 A](article_l286_a.md) - [Article L286 B](article_l286_b.md) +- [Article L286 BA](article_l286_ba.md) - [Article L286 C](article_l286_c.md) - [Article L286 D](article_l286_d.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/article_l286_ba.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/article_l286_ba.md new file mode 100644 index 00000000..7e3bcb20 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/article_l286_ba.md @@ -0,0 +1,68 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047859380 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/93/LEGIARTI000047859380.xml +--- + +###### Article L286 BA + +I.-Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent +livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, +tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être +identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice +de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation +de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité +physique ou celles de ses proches.
+ +L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service +déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est +affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l'égard +desquelles elle s'applique.
+ +Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un +numéro de commission d'emploi, sa qualité et son service d'affectation dans tous +les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée.
+ +Le bénéficiaire de l'autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme +témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de +jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments +d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les +citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne +peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
+ +L'agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l'autorisation prévue +au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier +alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et la +mention du service ou de l'unité dans lequel il est affecté.
+ +Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans +l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation fait l'objet de +poursuites pénales.
+ +II.-Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom +de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de +procédure.
+ +Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à +la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire d'une autorisation +délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette +requête, en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de +l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur +celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette +identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le +procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est +fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
+ +En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation +des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des +formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et +prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du +présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat +contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette +autorisation dans sa décision.
+ +III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent +article.