LOI n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047858021
NOR: ECOD2306819L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/85/80/JORFTEXT000047858021.xml
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République française 2023-07-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000022175242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/52/LEGIARTI000022175242.xml
Date de début: 2023-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047861437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/14/LEGIARTI000047861437.xml
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###### Article L80 J
Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80
I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles
60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à
usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents
professionnels de toute nature en la possession du conducteur.<br />
60 à 60-10 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de
transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les
documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.<br />
Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services
compétents de la direction générale des finances publiques.<br />

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@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180058
- [Article L134 B](article_l134_b.md)
- [Article L134 C](article_l134_c.md)
- [Article L134 D](article_l134_d.md)
- [Article L134 E](article_l134_e.md)
- [Article L135](article_l135.md)
- [Article L135 A](article_l135_a.md)
- [Article L135 B](article_l135_b.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047860476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/04/LEGIARTI000047860476.xml
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###### Article L134 E
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents des douanes
peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction
générale des finances publiques, des informations nécessaires au contrôle de la
condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l'exonération de taxe
sur la valeur ajoutée au bénéfice des voyageurs prévue au a du 2° du I de
l'article 262 du code général des impôts.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000044874382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/43/LEGIARTI000044874382.xml
Date de début: 2023-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047861025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/10/LEGIARTI000047861025.xml
---
###### Article L38
@ -19,7 +19,8 @@ les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions
ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont
susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à
leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de
police judiciaire.<br />
police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article
28-1 du code de procédure pénale.<br />
Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie
des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des
@ -36,8 +37,9 @@ est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
visite.<br />
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et
de le tenir informé de leur déroulement.<br />
Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en
application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à
ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.<br />
L'ordonnance comporte :<br />
@ -123,20 +125,23 @@ Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée
pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis
en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration
des douanes et droits indirects.<br />
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité
en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de
l'administration des douanes et droits indirects.<br />
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1,
les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de
l'article L. 103 B, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de
police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents
avant leur saisie.<br />
police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article
28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces
et documents avant leur saisie.<br />
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
applicable.<br />
L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application
de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret
professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de
ce code est applicable.<br />
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des
@ -144,15 +149,34 @@ douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis, ains
que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions
dont la preuve est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire
sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects
et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées
au premier alinéa du 3 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal.<br />
et par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en
application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les
personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ; en cas de refus de signer,
mention en est faite au procès-verbal.<br />
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens
et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son
représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu
en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors
établi.<br />
en présence de l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité
en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; l'inventaire est
alors établi.<br />
Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non
implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités
peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux
données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de
disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités
peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur
téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce
téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de
la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont
saisies. Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze
jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé
qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un
officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application
du même article 28-1. Cette opération est effectuée dans les locaux du service
chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier
alinéas de l'article 57-1 du même code.<br />
4 bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès
aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou
@ -161,9 +185,10 @@ aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture
Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir
ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter
de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le
support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi
qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur
autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.<br />
support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des
données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du
support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation
délivrée par le juge des libertés et de la détention.<br />
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le
support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux
@ -173,7 +198,8 @@ réalisées sur la copie du support.<br />
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à
l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents
présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de
police judiciaire.<br />
police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article
28-1 du code de procédure pénale.<br />
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et
documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents
@ -181,9 +207,10 @@ habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il
lieu.<br />
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un
officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son
représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en
est faite au procès-verbal.<br />
officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de
l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou
son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer,
mention en est faite au procès-verbal.<br />
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa
copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147343
- [Article L286](article_l286.md)
- [Article L286 A](article_l286_a.md)
- [Article L286 B](article_l286_b.md)
- [Article L286 BA](article_l286_ba.md)
- [Article L286 C](article_l286_c.md)
- [Article L286 D](article_l286_d.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047859380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/93/LEGIARTI000047859380.xml
---
###### Article L286 BA
I.-Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent
livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées,
tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être
identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice
de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation
de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité
physique ou celles de ses proches.<br />
L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service
déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est
affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l'égard
desquelles elle s'applique.<br />
Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un
numéro de commission d'emploi, sa qualité et son service d'affectation dans tous
les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée.<br />
Le bénéficiaire de l'autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme
témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de
jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments
d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les
citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne
peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.<br />
L'agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l'autorisation prévue
au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier
alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et la
mention du service ou de l'unité dans lequel il est affecté.<br />
Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans
l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation fait l'objet de
poursuites pénales.<br />
II.-Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom
de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de
procédure.<br />
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à
la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire d'une autorisation
délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette
requête, en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de
l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur
celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette
identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le
procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est
fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.<br />
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation
des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des
formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et
prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du
présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat
contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette
autorisation dans sa décision.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.