Décret no 2001-436 du 21 mai 2001 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Le présent décret est pris en vertu de l'article 11 de la loi 51-247 d'après lequel il est procédé par décret à l'incorporation dans le livre des procédures fiscales des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y référer expressément.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588664
NOR: ECOF0100014D
Ancien identifiant: 1DS001436
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/86/JORFTEXT000000588664.xml
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République française 2017-07-01 00:00:00 +02:00
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commit c033c21dbd

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006315283
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL135ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/52/LEGIARTI000006315283.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033265223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/52/LEGIARTI000033265223.xml
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###### Article L135 K
@ -14,11 +13,12 @@ Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les
représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés
du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et
de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes
visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières, un
organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les
recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces
compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement
chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le
budget d'un département ministériel, la levée du secret professionnel qui leur
serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du
rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.
visés aux articles L. 111-8, L. 111-16, L. 111-17, L. 133-1, L. 133-2 et L.
133-5 du code des juridictions financières, un organisme gérant un système
légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget
d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle
sont exercées par les membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la
commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, la
levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est
subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en
charge des affaires budgétaires.