Décret n°85-1318 du 12 décembre 1985 MODIFIANT LES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES EN DECHARGE DE RESPONSABILITES DES TIERS MIS EN CAUSE ET D'ADMISSION EN NON VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES

REMPLACE L'ART. R247-10 (AL. 2 ET 6) DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (POUVOIRS DE DECISION) ET MODIFIE L'ART. 428 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) (MONTANT DE LA COTE).
LA LIMITE DANS LAQUELLE LES SERVICES DEPARTEMENTAUX SONT HABILITES A PRENDRE DES DECISIONS EST PORTEE A 750000FRS.
LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL (TPG) EST AUTORISE A PRENDRE SA DECISION SUR LES DEMANDES N'EXCEDANT PAS 100000FRS LORSQUE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX N'A PAS DONNE SON AVIS DANS LE DELAI DE TROIS MOIS.
LES LIMITES DE DECISION EN MATIERES DE COTES IRRECOUVRABLES SONT PORTEES A 750000FRS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328407
Ancien identifiant: 1DX9851318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/84/JORFTEXT000000328407.xml
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République française 1985-12-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-14
Date de fin: 1992-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006316726
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AKXXXXXAC
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###### Article R247-10
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes
et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui
concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande
au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.<br />
Après examen de la demande, la décision appartient :<br />
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services
fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 750.000 F par cote. Toutefois, lorsque
les sommes n'excèdent pas 100.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend
la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans
le délai de trois mois.<br />
b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas
la limite de 750.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne
concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de
l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et
la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.<br />
Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée,
la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont
émis des avis concordants.<br />
c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis
par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts
ne sont pas concordants.