Décret no 92-679 du 17 juillet 1992 modifiant la limite de compétence des directeurs des services fiscaux pour statuer sur les demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables du Trésor ainsi que la limite de compétence des trésoriers-payeurs généraux et des directeurs des services fiscaux pour statuer sur les demandes de dispense de paiement présentées par les tiers mis en cause

L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES PRESENTEES PAR LES COMPTABLES DU TRESOR EST DECIDEE JUSQU'A PRESENT PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE LORSQUE LES SOMMES EN JEU EXCEDENT 750000FRS.EN-DECA,LA DECISION REVIENT AUX SERVICES LOCAUX.LA LIMITE DE 750000FRS EST IDENTIQUE EN MATIERE DE DISPENSE DE PAIEMENT PRESENTEES PAR LES TIERS MIS EN CAUSE.
DANS UN BUT DE DECONCENTRATION,LE PRESENT DECRET RELEVE A 2000000FRS CETTE LIMITE DE COMPETENCE.
POUR CE QUI CONCERNE LA DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,LA LIMITE DE COMPETENCE POUR LES DEMANDES DE DISPENSE DE PAIEMENT PRESENTEES PAR LES TIERS MIS EN CAUSE EST FIXE A 3000000FRS AU LIEU DE 1750000FRS QUI ETAIT LA REGLE JUSQU'ALORS.
LE PRESENT DECRET MODIFIE EN CONSEQUENCE L'ART. 428 DE L'ANNEXE III DU CGI,LES ART. R247-10 ET R247-11 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541354
NOR: BUDZ9200010D
Ancien identifiant: 1DX992679
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541354.xml
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République française 1992-07-21 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-14
Date de fin: 1992-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006316726
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/67/LEGIARTI000006316726.xml
Date de début: 1992-07-21
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006316727
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AKXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/67/LEGIARTI000006316727.xml
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###### Article R247-10
@ -18,13 +18,13 @@ au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.<br />
Après examen de la demande, la décision appartient :<br />
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services
fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 750.000 F par cote. Toutefois, lorsque
les sommes n'excèdent pas 100.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend
la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans
le délai de trois mois.<br />
fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2.000.000 F par cote. Toutefois,
lorsque les sommes n'excèdent pas 250.000 F par cote, le trésorier-payeur
général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé
son avis dans le délai de trois mois.<br />
b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas
la limite de 750.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne
la limite de 2.000.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne
concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de
l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et
la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.<br />