Décret no 98-127 du 4 mars 1998 organisant les modalités du double degré de juridiction en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions

LE TITRE DU C DU II DE LA SECTION II DU CHAP. I DU TITRE III DE LA 2EME PARTIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES EST AINSI REDIGE:
PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LA COUR D'APPEL.
MODIFICATION DES ART. R*202-2 (AL. 1,2,4),R*202-3,R*202-4,APRES L'ART. R*202-4,INSERTION DES ART. R*20-5 ET R*202-6 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
AFIN D'ALIGNER LES REGLES DU CONTENTIEUX FISCAL RELEVANT DU JUGE JUDICIAIRE SUR CELLES DU CONTENTIEUX RELEVANT DU JUGE ADMINISTRATIF,L'ART. 112 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996) OUVRE LA VOIE DE L'APPEL A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE A COMPTER DU 01-03-1998 EN MATIERE DES DROITS D'ENREGISTREMENT,DE DROITS DE TIMBRE,DE PUBLICITE FONCIERE,DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DE TAXES ASSIMILEES.
MODALITES D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION.
ADAPTATION DU TITRE DE LA PARTIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES CONTENANT LE DISPOSITIF DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION.
MODES DE PREUVES UTILISES COMPATIBLES AVEC LE CARACTERE ECRIT DE L'INSTRUCTION,LES AVOUES INTERVENANT EN CAS D'APPEL PEUVENT BENEFICIER DES DELAIS NECESSAIRES POUR PRESENTER LA DEFENSE DES PARTIES.
CONDITIONS DE RECEVABILITE D'UNE DEMANDE D'EXPERTISE DE DROIT DEVANT LA COUR D'APPEL.
PROCEDURE D'EXPERTISE QUI DE CE FAIT EST SIMPLIFIEE.
PROCEDURE APPLICABLE AU CONTENTIEUX FISCAL DEVANT LA COUR D'APPEL QUI DIFFERE EN CERTAINS POINTS DES REGLES DE DROIT COMMUN.
IL EST CONFERE LE CARACTERE EXECUTOIRE A TITRE PROVISOIRE AU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE,TOUT EN RESERVANT CEPENDANT LA POSSIBILITE,EN CAS D'APPEL,D'ARRETER L'EXECUTION SI ELLE RISQUE D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES OU DE L'AMENAGER.
REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000374346
NOR: ECOF9700034D
Ancien identifiant: 1DX998127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/43/JORFTEXT000000374346.xml
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République française 1998-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191996
- [Article R*202-2](article_r202-2.md)
- [Article R*202-3](article_r202-3.md)
- [Article R*202-4](article_r202-4.md)
- [Article R*202-5](article_r202-5.md)
- [Article R*202-6](article_r202-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-22
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006316653
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR202ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/66/LEGIARTI000006316653.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2012-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006316654
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR202ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/66/LEGIARTI000006316654.xml
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###### Article R*202-2
La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par
simples mémoires respectivement signifiés.<br />
La demande en justice est formée par assignation.<br />
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le
ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même
faculté appartient à l'administration.<br />
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois,
le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un
avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à
l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère
écrit de l'instruction.<br />
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.<br />
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent
les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.<br />
les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette
disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués
constitués.<br />
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors
même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006316385
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR202ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/63/LEGIARTI000006316385.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316386
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR202ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/63/LEGIARTI000006316386.xml
---
###### Article R*202-3
@ -13,4 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/63/LEGIARTI000006316385.xml
Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de
publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations
indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si
elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.<br />
L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la
partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des
parties ne l'a demandée en première instance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-24
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006316657
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR202ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/66/LEGIARTI000006316657.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2012-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006316658
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR202ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/66/LEGIARTI000006316658.xml
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###### Article R*202-4
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime
nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois
experts choisis respectivement par le tribunal et chacune des parties.<br />
L'expertise est faite par un seul expert.<br />
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur
mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au
La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi
que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au
secrétariat-greffe.<br />
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et
dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport
indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.<br />
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du
contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires
respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.<br />
d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au
secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur
ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui
suivent cette notification.<br />
Le tribunal statue à l'expiration de ce délai.
La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006316383
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR202AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/63/LEGIARTI000006316383.xml
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###### Article R*202-5
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas
d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les
conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006316384
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR202AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/63/LEGIARTI000006316384.xml
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###### Article R*202-6
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article
R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé,
instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation
obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile.