LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
This commit is contained in:
République française 2019-12-30 00:00:00 +01:00
parent 511f1ab914
commit b368d61d5f
2 changed files with 60 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147343
- [Article L285](article_l285.md)
- [Article L286](article_l286.md)
- [Article L286 A](article_l286_a.md)
- [Article L286 B](article_l286_b.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041408727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/87/LEGIARTI000041408727.xml
---
###### Article L286 B
I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux
prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à
ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions
d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la
révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre
en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.<br />
Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le
fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de
procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de
l'article L. 10-0 AC du présent livre.<br />
L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service
déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est
affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les
personnes à l'égard desquelles elle s'applique.<br />
L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I
est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième
alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la
mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel
il est affecté.<br />
II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et
prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative
dans un acte de procédure.<br />
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à
la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une
autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à
donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la
révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son
intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de
communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur
de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes
conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure
pénale.<br />
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation
des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des
formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et
prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du
présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat
contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette
autorisation dans sa décision.<br />
III. - Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont
définies par décret.