diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/README.md
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@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147343
- [Article L285](article_l285.md)
- [Article L286](article_l286.md)
- [Article L286 A](article_l286_a.md)
+- [Article L286 B](article_l286_b.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_v/chapitre_premier/article_l286_b.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2023-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000041408727
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/87/LEGIARTI000041408727.xml
+---
+
+###### Article L286 B
+
+I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux
+prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à
+ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions
+d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la
+révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre
+en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
+
+Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le
+fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de
+procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de
+l'article L. 10-0 AC du présent livre.
+
+L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service
+déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est
+affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les
+personnes à l'égard desquelles elle s'applique.
+
+L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I
+est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième
+alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la
+mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel
+il est affecté.
+
+II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et
+prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative
+dans un acte de procédure.
+
+Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à
+la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une
+autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à
+donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la
+révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son
+intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de
+communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur
+de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes
+conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure
+pénale.
+
+En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation
+des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des
+formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et
+prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du
+présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat
+contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette
+autorisation dans sa décision.
+
+III. - Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont
+définies par décret.