LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière

Modification de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 : abrogation de l'article 126.‎
Texte complètement abrogé ; codification par la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028824278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/82/42/JORFTEXT000028824278.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033265213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/52/LEGIARTI000033265213.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045404696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/40/46/LEGIARTI000045404696.xml
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###### Article L140
Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 314-5 du code des
Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 142-1-4 du code des
juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du
secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service
extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle
désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des
rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à
l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs
et experts dans le cadre de leurs attributions.<br />
désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des membres
de la Cour d'appel financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces
magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs
attributions.<br />
Conformément aux articles L. 143-0-1, L. 241-7 et L. 314-5 du code des
Conformément aux articles L. 143-0-1, L. 241-7 et L. 142-1-4 du code des
juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est
jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la
convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des
comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent
être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de
discipline budgétaire et financière.
être interrogés en qualité de témoins par les membres de la Cour d'appel
financière.