Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 GIM.MODIFIANT LES LIMITES DE COMPETENCE POUR LES DEMANDES RESSORTISSANT A LA JURIDICTION GRACIEUSE EN MATIERE FISCALE:

LES CHIFFRES DE 200000FRS,300000FRS ET 500000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS,600000FRS ET 1000000FRS:CEUX DE 200000FRS ET 1000000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 A DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS ET 200000FRS ;CELUI DE 200000FRS MENTIONNE AUX ART. 425-2 ET 428 DE L'ANNEXE III DU CGI ET LE CHIFFRE DE 500000FRS MENTIONNE A L'ART. 425-2 SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 400000FRS ET 1000000FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1965-G DU CGI.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517217
Ancien identifiant: 1DX980591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/72/JORFTEXT000000517217.xml
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République française 2016-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-07-10
Identifiant: LEGIARTI000027479933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/99/LEGIARTI000027479933.xml
Date de début: 2016-07-10
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000032881583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/15/LEGIARTI000032881583.xml
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###### Article R*247-5
@ -18,12 +18,13 @@ au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des
amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits
effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;<br />
b) Selon le cas, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au
directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de
sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des
pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent
pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne
dépasse pas 100 000 € ;<br />
b) Selon le cas, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou,
en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des
douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale,
pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur
qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base,
le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des
droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;<br />
c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal,
douanier et des changes, dans les autres cas.<br />