Loi n°48-23 du 6 janvier 1948 RELATIVE A CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880165
Ancien identifiant: 1LX94823
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/01/JORFTEXT000000880165.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315006 Identifiant: LEGIARTI000025068693
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL045AAXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/86/LEGIARTI000025068693.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315006.xml
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###### Article L45 ###### Article L45
@ -19,4 +18,24 @@ lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt comm
ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne,
l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres
de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont
elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.<br />
3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union
européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et
autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;<br />
b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français
;<br />
c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;<br />
d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.<br />
Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des
administrations des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1
est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne
l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des
impôts.