Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -33,3 +33,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180058
- [Article L135 B](article_l135_b.md)
- [Article L135 D](article_l135_d.md)
- [Article L135 E](article_l135_e.md)
- [Article L135 F](article_l135_f.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315269
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL135AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/52/LEGIARTI000006315269.xml
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###### Article L135 F
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut
obtenir des informations et documents conformément à la première phrase du I de
l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L.
621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ci-après
reproduits :<br />
"Art. L. 621-9 : Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des
marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes ;<br />
Art. L. 621-9-1 : Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés
financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon
des modalités fixées par le règlement général.<br />
Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions
d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat ;<br />
Art. L621-9-3 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles
L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité
des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux
chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à
l'article L.621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers,
sauf par les auxiliaires de justice ;<br />
L. 621-10 : Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire
communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données
conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans la cadre de
l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Ils peuvent
convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des
informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel."