Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et ‎pénalités en matière fiscale (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509287
Ancien identifiant: 1LX9631316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/92/JORFTEXT000000509287.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006315969
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL199AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315969.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006315970
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL199AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315970.xml
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###### Article L199
@ -13,15 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315969.xml
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes
assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations
contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent
être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les
décisions prises d'office en matière de mutation de cote en application des
dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les
être portées devant le tribunal administratif. ((Il en est de même pour les
décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des
abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis
à l'impôt sur les spectacles.<br />
abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les
établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.)) (1).<br />
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits
de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits,
taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande
taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande
instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne
peuvent être attaqués que par voie de cassation.
peuvent être attaqués que par voie de cassation.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352, applicable à compter du 1er août 1994.